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La Financière agricole du Québec

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Initiative ministérielle de rétribution des pratiques agroenvironnementales (RPA)

Pratique 5 – Aménagements favorables à la biodiversité

Le formulaire de déclaration annuelle 2024 des superficies des pratiques appliquées est maintenant disponible dans votre dossier en ligne. Vous avez jusqu’au 15 décembre 2024 pour le remplir et nous le soumettre.

Pratique 5 : Aménager des superficies pour favoriser la conservation ou l'amélioration de la biodiversité en réalisant un des aménagements suivants :

  1. Bande riveraine arbustive ou arborée élargie
  2. Haie ou îlot boisé

Pratique 5A ─ Bande riveraine arbustive ou arborée élargie

Pratique qui consiste à aménager, au-delà d'une bande riveraine de 3 mètres de large, une bande de végétation permanente de 2 à 5 mètres de large, composée d'arbustes ou d'arbres (indigènes ou naturalisés). (Un arbuste ou un arbre naturalisé est une espèce végétale d'origine étrangère introduite qui s'est adaptée et se reproduit naturellement comme les espèces indigènes.)

Saviez-vous que vous pourriez obtenir de l’accompagnement agronomique?

Conditions

  • La bande riveraine élargie peut se situer sur l'ensemble de l'exploitation agricole, sauf dans les boisés, les érablières et les friches.
  • Une bande riveraine déjà en place est admissible. Elle peut avoir été réalisée dans le cadre d’un autre programme (par exemple : Prime-vert) ou non. Elle doit toutefois respecter les conditions particulières indiquées ici.
  • Une bande riveraine naturelle, qui n’a pas été implantée, avec arbres ou arbustes est aussi admissible si elle respecte les conditions particulières indiquées ici.
  • La bande riveraine ne peut pas servir à une récolte commerciale (bois de chauffage, arbres fruitiers, etc.).
  • La bande riveraine doit être composée d'arbres ou d'arbustes d'une diversité de genres botaniques indigènes ou naturalisés. Les végétaux non indigènes doivent représenter moins de 25 % de l'aménagement.
  • Il n'y a pas d'obligation de densité d'arbres ou d'arbustes à respecter.
  • Les interventions sont limitées afin de maintenir des habitats et des conditions naturelles adéquates pour la faune et la flore.
  • Individuellement, chacune des bandes riveraines déclarées doit avoir une superficie minimale de 200 m2.
  • La bande riveraine doit mesurer de 2 à 5 mètres de large au-delà de la bande riveraine réglementaire de 3 mètres.
  • La bande riveraine doit mesurer au moins 100 mètres de long.
  • Une bande riveraine qui dépasse 5 mètres de large peut être considérée comme une haie ou un îlot, si elle respectent les conditions particulières propres à ces types d’aménagements. Exemple
  • Un aménagement est morcelé en deux par un cours d’eau qui le traverse.
  • Un aménagement n’est pas morcelé par un fossé ou un chemin de ferme.

Notez qu'une bande riveraine élargie admissibles déjà implantée, ou réalisée lors de votre première année de participation,  sera admissible également les deux années suivantes de votre participation à la RPA si elle demeure en place.

Exemples de bandes riveraines arbustives ou arborées élargies par rapport à la bande riveraine réglementaire

Exemple 1 : Bande riveraine – faible pente

Sur le bord du cours d’eau, à partir de la limite du littoral auparavant appelée ligne des hautes eaux, on retrouve une bande riveraine réglementaire d’une longueur de trois mètres. Ensuite, à partir de la fin de cette bande réglementaire, on retrouve la bande riveraine arbustive ou arborée élargie admissible, d’une longueur minimale de deux à cinq mètres. Ensuite, on retrouve la parcelle agricole.

Exemple 2 : Bande riveraine – forte pente – talus de moins de deux mètres

Sur le bord du cours d’eau, à partir de la limite du littoral auparavant appelée ligne des hautes eaux, on retrouve une bande riveraine réglementaire d’une longueur de trois mètres. Celle-ci est constituée d’un talus d’une longueur de 1.4 mètres, et d’une section de 1,6 mètres sur le replat. Ensuite, à partir de la fin de cette bande réglementaire, on retrouve la bande riveraine arbustive ou arborée élargie admissible, d’une longueur minimale de deux à cinq mètres. Ensuite, on retrouve la parcelle agricole.

Exemple 3 : Bande riveraine – forte pente – talus de plus de deux mètres

Sur le bord du cours d’eau, à partir de la limite du littoral auparavant appelée ligne des hautes eaux, on retrouve une bande riveraine réglementaire d’une longueur de cinq mètres, puisque un minimum de un mètre est requis sur le replat. Celle-ci est constituée d’un talus d’une longueur de quatre mètres, et d’une section de un mètre sur le replat. Ensuite, à partir de la fin de cette bande réglementaire, on retrouve la bande riveraine arbustive ou arborée élargie admissible, d’une longueur minimale de deux à cinq mètres. Ensuite, on retrouve la parcelle agricole.

Exemples d'admissibilité

DescriptionAdmissibilité
Bande végétale d'une longueur de plus de 100 mètres composée d'arbres indigènes, implantée en bordure d'un cours d'eau et dont la largeur s'étend de 2 à 5 mètres au-delà d'une bande riveraine existante de 3 mètres.Oui
Bande riveraine élargie composée uniquement de plantes herbacées.Non
Bande riveraine composée d'une diversité d'arbres et d'arbustes indigènes ou naturalisés et dont la largeur ne s'étend pas au-delà de 3 mètres à partir de la bordure du cours d’eau.Non
Bande riveraine élargie composée d'arbres ou d'arbustes fruitiers destinés à la production commerciale (ex. : vergers linéaires).Non
Bande riveraine élargie composée d'une seule espèce d'arbres ou d'arbustes (ex. : bande riveraine élargie composée uniquement de saule ou de peuplier hybride).Non

Liens utiles

Pratique 5B ─ Haie ou îlot boisé

Pratique qui consiste à aménager, en rangée (haie) ou en bosquet (îlot), une plantation arbustive, arborée ou mixte.

Saviez-vous que vous pourriez obtenir de l’accompagnement agronomique?

Conditions

  • Les aménagements sont applicables à l'ensemble de l'exploitation agricole, sauf les boisés, les érablières et les friches.
  • Les aménagements déjà en place sont admissibles. Ils peuvent avoir été réalisés dans le cadre d’un autre programme (par exemple Prime-vert) ou non. Ils doivent toutefois respecter les conditions particulières indiquées ci-dessous par type d'aménagement.
  • Les aménagements ne peuvent servir à une récolte commerciale (bois de chauffage, arbres fruitiers, etc.).
  • Les aménagements doivent être composés d'arbres ou d'arbustes d'une diversité de genres botaniques indigènes ou naturalisés. Les végétaux non indigènes doivent représenter moins de 25 % de l'aménagement.
  • Il n'y a pas d'obligation de densité d'arbres ou d'arbustes à respecter.
  • Individuellement, chacun des aménagements déclarés doit avoir une superficie minimale de 200 m2.
  • Un aménagement est morcelé en deux par un cours d’eau qui le traverse.
  • Un aménagement n’est pas morcelé par un fossé ou un chemin de ferme.
  • Haie :
    • La haie doit être composée d'une à trois rangées d'arbres ou d'arbustes et mesurer 10 mètres de large maximum. On estime à 3 mètres la largeur d'une haie composée d'une seule rangée d'arbres.
    • La haie naturelle constituée d'arbres et d'arbustes est admissible.
    • L'ajout d'une rangée d'arbres à une haie existante est admissible s'il n'y a pas plus de trois rangées au total.
  • Îlot :
    • L'îlot boisé doit être d'une superficie de 200 à 5 000 m2.
    • Un îlot boisé qui dépasse 5 000 m2 de superficie n’est pas admissible, en entier ou en partie. Aux fins de la RPA, il est alors considéré comme un boisé de ferme.
    • L'îlot boisé naturel avec des arbres ou des arbustes est admissible.
    • L’îlot doit être détaché d’un boisé ou de la forêt, mais il peut être relié à une haie ou à une bande riveraine arbustive ou arborée élargie.

Un aménagement déjà implanté ou déjà réalisé lors de votre première année de participation sera admissible également les deux années suivantes de votre participation à la RPA s’il demeure en place. Il n’y a pas de maximum de superficie à respecter pour l’ensemble des aménagements, mais la superficie maximale admissible pour chaque îlot est de 5 000 m2.

Exemples d'admissibilité
DescriptionAdmissibilité
Haie brise-vent composée d‘une à trois rangées d'arbustes et arbrisseaux indigènes, aménagée en champ dans une production horticole, ou en bordure d’une parcelle agricole, d’un verger, d’une serre, d’un bâtiment d’élevage, etc.Oui
Bande boisée ou arbustive d'une largeur maximale de 10 mètres, composée de végétaux indigènes plantés en rangée ou en bosquets et implantée le long d’un fossé, en bordure de champ, d'un étang ou en parcelle agricole.Oui

Îlot d'une superficie entre 200 m2 et 5 000 m2 , composée de végétaux indigènes plantés en rangée ou en bosquets. Les îlots boisés sont situés en coulée agricole, dans une parcelle agricole ou en bordure de celle-ci.
Exemple
L’îlot boisé admissible est une surface de forme variable, composée d’arbres et/ou d’arbustes. A : Un îlot dont la superficie individuelle est de 200 à 5 000 m2 est admissible. B : Un îlot dont la superficie individuelle est inférieure à 200 m2 n’est pas admissible. C : Un îlot dont la superficie est supérieure à 5 000 m2 n’est pas admissible, ni en entier ni en partie.

Oui
Îlot admissible rattaché à un autre aménagement admissible (haie ou bande riveraine).
Exemple
L’îlot boisé admissible, d’une superficie de 200 à 5 000 m2, peut être rattaché à un autre type d’aménagement admissible, comme une haie ou une bande riveraine élargie.
 
Oui
Îlot boisé mitoyen entre deux clients dont la superficie totale est inférieure ou égale à 10 000 m2 et dont la superficie présente chez chacun des clients est inférieure ou égale à 5 000 m2.
Exemple
Un îlot boisé mitoyen entre deux clients peut être admissible si sa superficie totale est inférieure ou égale à 10 000 m2 et si la superficie présente chez chacun des clients est inférieure ou égale à 5 000 m2.
Oui
Îlot rattaché à un boisé de ferme.
Exemple 
Un îlot boisé n’est pas admissible, même si sa superficie est de 200 à 5 000 m2, s’il est rattaché à un boisé de ferme, à une friche ou à une érablière.
Non
Îlot boisé mitoyen entre deux clients dont la superficie totale est supérieure ou égale à 10 000 met dont la superficie présente chez au moins un des client est supérieure à 5 000 m2.
Exemple
Un îlot boisé mitoyen entre deux clients n’est pas admissible si sa superficie totale est supérieure ou égale à 10 000 m2 et si la superficie présente chez au moins un des clients est supérieure à 5 000 m2.
Non
Haie ou Îlot composé d'une seule espèce d'arbres ou d'arbustes (ex. : bande de saule arbustif, de peuplier hybride).Non
Bande ou Îlot composé à plus de 25 % de végétaux non indigènes.Non
Bande ou îlot d'arbres destinés à la coupe pour la production de matière ligneuse (bois de chauffage, fragments raméaux, bois d'œuvre, etc.).Non
Boisés de ferme, friches, érablières.Non

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